Zenith Energy Africa Ltd, Zenith Overseas Assets Ltd and Compagnie du Désert Ltd v Republic of Tunisia - ICSID ARB 23 18 - Procedural Order No 6 - Décision sur la demande d'admission de la sentence finale rendue dans l'affaire CCI no 23799/SP/ETT/SVE - French - 1 August 2025
Country
Year
2025
Summary
Source: icsid.worldbank.org
I. INTRODUCTION
1. La présente Ordonnance de Procédure traite de la demande d'admission (la « Demande ») de la sentence CCI rendue dans un arbitrage parallèle (l'arbitrage « CCI-2 »)1 introduit par Canadian North Africa Oil and Gas Ltd. (« CNAOG »), filiale de la Demanderesse no. 2, Zenith Overseas Assets Ltd. (« ZOAL »), contre la République tunisienne, affaire CCI no. 27399/SP/ETT/ SVE.
II. L'HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE
2. Le 21 juillet 2025, la Défenderesse a informé le Tribunal que la sentence dans l'arbitrage CCI-2 avait été rendue. Le courriel de la Défenderesse était accompagné de deux pièces, RL-319 et RL-320. Invoquant les conclusions du tribunal dans l'arbitrage CCI-2, la Défenderesse a invité les Demanderesses à retirer l'ensemble des demandes de ZOAL, et formé toutes réserves quant aux conséquences juridiques, procédurales et financières du maintien de telles demandes.
3. Le 22 juillet 2025, les Demanderesses ont soutenu que la production non autorisée des pièces RL-319 et RL-320 ainsi que du commentaire de la Défenderesse était irrecevable. Les Demanderesses ont réservé tous droits quant à la mise à l'écart de ces éléments afin de préserver le bon déroulement de la procédure. Elles ont en outre indiqué qu'elles répondraient, si nécessaire, sur le fond à la lettre non autorisée du 21 juillet 2025 dans leur Mémoire en Réplique.
4. Le 22 juillet 2025, la Défenderesse a sollicité l'autorisation de répondre à la correspondance des Demanderesses du même jour.
5. Le 22 juillet 2025, le Tribunal a autorisé la Défenderesse à répondre à la correspondance des Demanderesses.
6. Le 25 juillet 2025, la Défenderesse a communiqué sa réponse. La Défenderesse a formellement sollicité auprès du Tribunal l'admission au dossier de la sentence CCI-2.
En outre, la Défenderesse a renouvelé son invitation à ce que les Demanderesses retirent sans délai les demandes de ZOAL dans le présent arbitrage. Elle a également formé toutes réserves quant aux conséquences juridiques, procédurales et financières qu'entraîne le maintien de telles demandes.
7. Le 25 juillet 2025, les Demanderesses ont sollicité l'autorisation de répondre à la correspondance soumise ce même jour par la Défenderesse.
8. Le 25 juillet 2025, le Tribunal a autorisé les Demanderesses à répondre à la correspondance de la Défenderesse.
9. Le 28 juillet 2025, les Demanderesses ont communiqué leur réponse.
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V. LA DÉCISION DU TRIBUNAL
32. En conclusion, le Tribunal :
(i) Accepte la demande présentée par la Défenderesse d'admission formelle de la sentence rendue dans l'arbitrage CCI-2 comme Pièce RL-319 ainsi que de la Pièce RL-320; et
(ii) Réserve toutes autres questions, y compris celles afférentes aux coûts relatifs à cette procédure, à une ordonnance, décision ou sentence ultérieure.
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