Zenith Energy Africa Ltd, Zenith Overseas Assets Ltd and Compagnie du Désert Ltd v Republic of Tunisia - ICSID ARB 23 18 - Procedural Order No 5 - French - 14 July 2025
Country
Year
2025
Summary
Source: icsid.worldbank.org
Décision sur la Demande de mesure conservatoire des Demanderesses concernant le paiement intégral par la Défenderesse de sa quote-part de provision pour les frais d'arbitrage
I. INTRODUCTION
1. La présente Ordonnance de Procédure traite de la demande de mesure conservatoire formulée par les Demanderesses le 8 juillet 2025 (la « Deuxième Demande »).
2. Le Tribunal note que la Deuxième Demande fait suite à une première demande de mesure conservatoire formulée par les Demanderesses en date du 4 juin 2025 (la « Première Demande »). Dans la Première Demande, les Demanderesses demandent au Tribunal d'ordonner à la Défenderesse de s'abstenir de tout acte susceptible d'aggraver le différend ou de porter atteinte au status quo, notamment en lien avec des procédures pénales en cours en Tunisie, et de suspendre immédiatement toute procédure interne susceptible de compromettre l'intégrité de l'arbitrage. Le Tribunal a mis en place un calendrier pour l'échange d'écritures concernant la Première Demande et doit rendre sa décision. Étant donné l'urgence financière de la question au coeur de la Deuxième Demande, le Tribunal a décidé de traiter cette dernière en priorité.
II. L'HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE
3. Le 17 juin 2025, le CIRDI a procédé à un appel de fonds et partagé un état financier intérimaire. À ce jour, les Demanderesses ont réglé 250.000 USD, dont 150.000 USD correspondent à l'avance initiale demandée aux Demanderesses, et 100.000 USD représentent l'avance impayée par la Défenderesse.
4. Le 25 juin 2025, les Demanderesses ont accusé réception du nouvel appel de fonds et de l'état financier actualisé. Les Demanderesses ont également demandé que l'intégralité du nouvel appel de fonds soit mise à la charge de la Défenderesse, conformément à l'article 15 du Règlement administratif et financier du CIRDI, à l'Ordonnance de procédure n°1 (« OP 1 »), et dans un souci d'équité procédurale.
5. Le 26 juin 2025, le Tribunal a invité la Défenderesse à faire part de ses observations sur la demande formulée par les Demanderesses en date du 25 juin 2025.
6. Le 4 juillet 2025, la Défenderesse s'est opposée à la demande formulée par les Demanderesses visant à ce que l'intégralité du nouvel appel de fonds soit mise à la charge exclusive de la Défenderesse. La Défenderesse a exprimé de sérieux doutes quant à la capacité des Demanderesses à rembourser ses frais en cas de sentence en sa faveur, et s'est réservée le droit de solliciter du Tribunal une provision pour frais, en particulier à la lumière d'éléments susceptibles d'émerger de la phase de production documentaire. La Défenderesse a souligné qu'elle engageait déjà des frais considérables pour se défendre dans cette procédure qu'elle estime abusive et infondée tant sur la compétence que sur le fond et le quantum.
7. Par la Deuxième Demande, les Demanderesses ont sollicité du Tribunal une nouvelle mesure conservatoire afin de demander au Tribunal d'ordonner à la Défenderesse de procéder, dans un délai à fixer par le Tribunal, au paiement intégral de sa quote-part de provision pour les frais d'arbitrage, telle que fixée par le CIRDI.
8. Le 9 juillet 2025, le Tribunal a invité la Défenderesse à faire part de ses observations sur la Deuxième Demande, ce que la Défenderesse a fait le 10 juillet 2025.
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V. LA DÉCISION DU TRIBUNAL
25. En conclusion, le Tribunal :
(i) Rejette la Deuxième Demande de mesures provisoires des Demanderesses;
et
(ii) Réserve toutes autres questions, y compris celles afférentes aux coûts relatifs à cette procédure, à une ordonnance, décision ou sentence ultérieure.
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